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samedi 26 décembre 2009

Halakha du jour : le 10 Tevet

Le roi de Babylone a assiégé Jérusalem du dix tevet au dix-septième tamouz; la conséquence de ce siège à été la destruction du premier Temple et la sortie du peuple juif en diaspora.
Cette journée a été fixée par le rabbinat d’Israël comme étant « journée du kaddish », date à laquelle il est récité kaddish pour toutes les victimes de la shoah dont la date de leur mort n'est pas connue...

Manger et boire avant l'aube les jours de jeune :


Le Rambam écrit « En ce qui concerne ces jeunes fixés en souvenir de grands malheurs, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les jeunes enfants ne sont pas tenus de jeûner. Aux jeûnes commençant le matin (et non la veille), il est permis de manger jusqu’à l’aube. Ceci est valable si la personne n’a pas vraiment dormi cependant si cette personne a dormi, elle ne pourra pas manger de nouveau ».

Dans le cas où un homme a posé la condition, avant d’aller dormir, qu’il désire manger ou boire s’il se lève avant l’aube : d’après la loi littérale, il pourra manger ou boire mais d’après la kabbale, il ne pourra pas manger mais seulement boire (même s’il a posé la condition précédemment citée avant d’aller dormir). Cependant, s’il craint de ne pas pouvoir jeûner s’il ne mange pas avant l’aube, il pourra manger même d’après la kabbale.

Le Michna Broura écrit que du fait que nous avons l’habitude de nous lever boire chaque matin, il est inutile de poser cette condition avant de dormir (la source de cette loi est dans le traité taanit p.12a, et voir le Choulhan Aroukh art.564 avec le Michna Broura au petit alinéa 1, ainsi que le Kaf Ahaïm au même endroit petits alinéas 7 a 9, et le Ben Ich Haï ref. ci-dessus). Rav David Yossef Chlita a écrit que en ce qui concerne "boire" sans condition, pour celui qui en a l'habitude, ne concerne que l'attitude à suivre chez les Ashkénazim. Mais pour les Sepharadim il faut émettre la condition de se lever avant l'aube pour boire dans tous les cas.

Ajouter la prière « Anénou »

D’après Le Rambam (premier chapitre des lois du jeune, loi 12) et Rachi, il est nécessaire de réciter la prière de “Anénou” le soir du jeune dans la prière de arvit (prière du soir) bien que l’on puisse encore manger ; mais dans la prière de arvit à l’issue du jeune on ne récitera cette prière de “anenou”. Et telle est l’opinion de Maran le Choulhan Arouh (une partie des Yéménites qui appliquent les lois du Rambam, les Tunisiens venant de Guerba -voir Choulhan Arouh art.565, par. 3 qui dit que l’on récite “anenou” aux trois prières de la journée, Michna Broura et Kaf ahaïm).

En pratique :

Les Sefaradim : individu ou officiant, réciteront la prière de "anenou" à Chaharit (prière du matin) et à Minha (prière de l'après-midi).
Les Ashkénazim : l'individu récitera "anenou" seulement à Minha, mais l'officiant le récitera à chaharit et Minha.

Un individu ajoutera "anenou" dans la prière "choméa Tefila" et l'officiant entre "goel israel" et "refaénou" comme une bénédiction séparément.

-On ne sortira de Sefer Thora que si l’assemblée comporte 10 personnes ayant jeûné (Choulhan arouh article 4966). Selon le Michna Broura, il suffit que 7 personnes ayant jeuné soient présentes lors de la prière. Selon Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita, il suffit qu'il y ait 6 personnes qui jeûnent y compris l'officiant, pour sortir le Sefer Thora. Ainsi est l'avis de Rav Mordekhaï Elyahou Chlita.

- Un officiant n’ayant pas dit « anenou » : s’il s’agit d’un jeune « public », il récitera « anenou » entre « goel Israël » et « refaénou ». S’il a oublié de réciter « anenou » et n’a pas commencé à dire « barouh ata… » de la bénédiction « refaénou », il reprendra et récitera « anenou » comme bénédiction séparée et continuera « refaénou ».

- Une personne qui ne jeune pas ne sera pas officiant : s’il s’agit d’un officiant régulier ou une personne « importante » n’ayant pas jeuné pour cause de maladie ou de faiblesse, il pourra dire « anenou …béyom ataanit azé » (dans ce cas il pensera aux personnes qui jeûnent).

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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