Halakha du jour : « Ben Adam Lahavero » (entre l’homme et son prochain).
Il est enseigné dans le Traité Yoma 85 : « Le jour de Kippour n’expie que les fautes de l’homme vis-à-vis de son Créateur ; Celles de l’homme vis-à-vis de son prochain nécessitent une réconciliation » comme le verset stipule : « car ce jour (kippour) expie et purifie vos fautes devant Hachem » : « devant Hachem » vient exclure devant votre prochain.
Dans le traité Baba Kama 92, Concernant un homme qui cause un dommage corporel à son prochain, il est précisé que malgré le remboursement du « Nezek » (dommage), des excuses explicitement prononcées sont incontournables.
Quand un homme demande « Mehila » à son prochain, celui-ci ne doit pas être rigide, mais au contraire accepter immédiatement la réconciliation.
Le Rambam enseigne dans les lois relatives à la Techouva : « Si la personne lésée refuse le pardon, le fauteur se présentera devant elle, accompagnée de trois personnes, pour renouveler son pardon ; si elle accuse un nouveau refus, elle se présentera une 2e ou 3e fois avec, à chaque fois ,3 nouvelles personnes ; si en fin de compte, la « victime » refuse le pardon ; c’est elle qui sera considérée comme « impie ».
Si la faute a été commise envers son Rav, le fauteur devra se présenter devant lui, avec ses regrets, même 1000 fois. Ainsi a tranché Maran le Choulhan Aroukh (Chap.606).
Un homme n’a pas le droit d’être « Akhzari » (cruel) et refuser le pardon à son prochain ; comme le prescrivent nos sages : « facile à être consolé et dur à se mettre en colère ».
Lorsque l’on pardonne notre prochain, cette démarche doit être sincère et sans rancune. Telle est l’attitude d’un enfant d’Israël alors que celle d’un non juif est de garder à perpétuité un sentiment de revanche et de vengeance.
Si la personne offensée n’est plus de ce monde, le H’oté (fauteur) se fera accompagner de 10 hommes, puis se rendra sur la tombe du défunt et dira ainsi : « J’ai fauté envers le D… d’Israël et envers untel (il citera le nom du défunt) ». Le Rambam ajoute qu’il faut préciser la faute commise ; ainsi ont tranché le « Elyahou Raba » et le « Michna broura ». Si la tombe du défunt se trouve dans une autre ville, il sera suffisant de demander « Méh’ila » devant 10 hommes ou bien une personne qui habite au même endroit que le défunt, pourra être missionnée et demander Mehila devant 10 personnes.
KOL TOUV
LEILOUI NICHMAT HARAV MIKAEL ITSAK BEN RAHEL BRAMIז״ל
Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze
Dans le traité Baba Kama 92, Concernant un homme qui cause un dommage corporel à son prochain, il est précisé que malgré le remboursement du « Nezek » (dommage), des excuses explicitement prononcées sont incontournables.
Quand un homme demande « Mehila » à son prochain, celui-ci ne doit pas être rigide, mais au contraire accepter immédiatement la réconciliation.
Le Rambam enseigne dans les lois relatives à la Techouva : « Si la personne lésée refuse le pardon, le fauteur se présentera devant elle, accompagnée de trois personnes, pour renouveler son pardon ; si elle accuse un nouveau refus, elle se présentera une 2e ou 3e fois avec, à chaque fois ,3 nouvelles personnes ; si en fin de compte, la « victime » refuse le pardon ; c’est elle qui sera considérée comme « impie ».
Si la faute a été commise envers son Rav, le fauteur devra se présenter devant lui, avec ses regrets, même 1000 fois. Ainsi a tranché Maran le Choulhan Aroukh (Chap.606).
Un homme n’a pas le droit d’être « Akhzari » (cruel) et refuser le pardon à son prochain ; comme le prescrivent nos sages : « facile à être consolé et dur à se mettre en colère ».
Lorsque l’on pardonne notre prochain, cette démarche doit être sincère et sans rancune. Telle est l’attitude d’un enfant d’Israël alors que celle d’un non juif est de garder à perpétuité un sentiment de revanche et de vengeance.
Si la personne offensée n’est plus de ce monde, le H’oté (fauteur) se fera accompagner de 10 hommes, puis se rendra sur la tombe du défunt et dira ainsi : « J’ai fauté envers le D… d’Israël et envers untel (il citera le nom du défunt) ». Le Rambam ajoute qu’il faut préciser la faute commise ; ainsi ont tranché le « Elyahou Raba » et le « Michna broura ». Si la tombe du défunt se trouve dans une autre ville, il sera suffisant de demander « Méh’ila » devant 10 hommes ou bien une personne qui habite au même endroit que le défunt, pourra être missionnée et demander Mehila devant 10 personnes.
KOL TOUV
LEILOUI NICHMAT HARAV MIKAEL ITSAK BEN RAHEL BRAMIז״ל
Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze
Libellés : halakha, rav Ovadia Yossef
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