VieJuive : ma seconde communauté !

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lundi 5 mai 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Chabbat V6-25

Chabbath Emor 5768 : Hil'hoth Chabbat - Volume VI – Lettre 25

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mercredi 30 avril 2008

CHAATNEZ: une mitsva qui a de l'étoffe; SHAATNEZ: rudimentary ideas


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la présentation sur un commandement/mitsva de la Tora peu connu : Le cha'atnez.
Ce document original, réalisé par le Rabbin Pierre-Yves Bauer, est conçu de façon didactique à l’attention des particuliers et des enseignants. N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous.

Download the presentation about the less well known commandment/mitzva in the Torah : Shaatnez.
This original document, produced by Rabbi Pierre-Yves Bauer, has been created for educational purposes and its usage is permitted for everyone. Feel free to pass it on to others.

להורדת מצגת על מצווה לא כל כך ידוע של התורה: השעטנז.
המסמך המקורי הזה, פרי עטו של הרב נפתלי (פייר-איב) בואר, נכתב בצורה דידקטית לשימוש כל אחד וגם למורים. ניתן להעביר את המצגת הלא.

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lundi 28 avril 2008

Halakha du jour : Birkat Haïlanot

Quiconque sort pendant les jours de Nissan et rencontre des arbres florissants dira la Berakha suivante : "Toi, Hachem, qui est source de bénédiction, notre D…, Roi du monde, qui n'a rien manqué de créer dans Son monde, et a créé de bonnes créatures et de bons arbres afin que les hommes puissent en profiter."
Nos sages ont institué cette Berakha puisque le bourgeonnement des arbres est un évènement qui se reproduit une fois par an, d'année en année; l'homme contemple aujourd'hui des arbres en fleurs, alors qu'hier ils étaient nus et desséchés. Cette Berakha, ne se dit qu'une fois par an.
Les femmes également diront cette Berakha le mois de Nissan. Cette Mitsva ne dépend pas du temps pour que ces dernières en soient dispensées.
Le Mitsva de souka dépend du temps car il faut attendre le 15 tichri pour célébrer la fête de Soukot ; on pourrait construire une Souka avant ou après cette date mais ces dates ne correspondraient pas au temps fixé par la Tora. Tandis que Birkat Haïlanot pourrait se dire à n'importe quel moment de l'année, dès lors où les arbres bourgeonnent; il se trouve que cette période correspond au mois de Nissan. Mais en Afrique du Sud où les arbres bourgeonnent en Tichri, à ce moment là seulement on récitera cette Berakha. Par conséquent, il n'y pas de date fixe donnée par la Tora pour accomplir cette magnifique Mitsva. Voici donc pourquoi les femmes sont concernées par cette Mitsva au même tire que les hommes. [Rappel : La Michna dans Kiddouchin 29 dit que toute Mitsva positive qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées.]

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze.

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lundi 7 avril 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Chabbat V6-24

Chabbath Metsora 5768 : Hil'hoth Chabbat - Volume VI – Lettre 24

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lundi 31 mars 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Chabbat V6-23

Chabbath Tazria 5768 : Hil'hoth Chabbat - Volume VI – Lettre 23

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lundi 24 mars 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Chabbat V6-22

Chabbath Chemini 5768 : Hil'hoth Chabbat - Volume VI – Lettre 22

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jeudi 20 mars 2008

Le Michté : le festin de Pourim

C'est une Mitsva d'organiser une Seouda "riche" pour Pourim. A priori on consommera du pain à ce Michté. Le Rambam a écrit :"Comment réaliser le Michté ? manger de la viande et faire une Seouda copieuse, chacun suivant ses moyens, boire du vin « à se saouler » au point de ressentir le besoin d'aller dormir. Le Meïri ז״ל, a écrit : "un homme a l'obligation de multiplier la Simha (joie), la nourriture, la boisson… pour Pourim ; de toutes les façons, il n'y a aucune obligation de boire au point de perdre son honneur, de se dégrader, car l'essentiel de la Simha est de ressentir une proximité avec notre Créateur pour L'aimer d’avantage, de Le louer pour tous les miracles dont Il nous a gratifié"...
Selon le Orhot Haim, quand la guemara a parlé de « s'enivrer pour Pourim », il s'agit simplement de boire plus qu'à l'ordinaire, mais se saouler est strictement interdit. Ainsi ont écrit le Choulhan Aroukh (495), le Rama et d'autres Posskim encore.
Le Gaon de Vilna ז״ל a écrit :"Puisque l'on boit plus que d'habitude, on ira dormir; de ce fait il sera impossible de discerner entre "Baroukh Mordekhaï" de "Arour Haman".
Le Rachach et d'autres Posskim ont écrit qu'il existait autrefois un poème, où l'on disait en fin de phrase une fois "arour Haman", une fois "Baroukh Mordekhaï" et ainsi de suite. Lorsque l'on boit un peu plus que d'habitude, il est très facile de se tromper et d'inverser le « arour » du « Baroukh » et vice-versa.
Dans le livre Rov Dagan, il est dit que, on a tant bu qu'il est impossible de raconter clairement le miracle de Pourim, mais inverser Arour de Baroukh, n'est pas concevable.
Ainsi est l'habitude de Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita de ne pas se saouler pour Pourim mais de boire un peu plus que l'ordinaire, de ce fait il en vient à faire une petite sieste.

POURIM SAMEA'H.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mercredi 12 mars 2008

Halakha du jour : en souvenir du "Mahatsit Hachékel"

On a l'usage de donner avant Pourim des pièces "Zekher Lemah'atsit Hachékel", le demi chekel que tout Israël devait apporter à l'époque du Beth Hamikdach.
On a l'habitude de collecter cet argent à la synagogue la veille de Pourim (jeudi 20 mars 2008 cette année) avant la lecture de la Méguila conformément à l'enseignement de nos sages ז״ל : Méguila 13 : "Le Tout Puissant connaissait les mauvaises intentions de Haman d'acheter avec des chekalim le peuple d'Israël, c'est pourquoi Il a devancé les Chekalim des Bné Israël à ses Chekalim "..
On a l'habitude de collecter cet argent à la synagogue la veille de Pourim (jeudi 20 mars 2008 cette année) avant la lecture de la Méguila conformément à l'enseignement de nos sages ז״ל : Méguila 13 : "Le Tout Puissant connaissait les mauvaises intentions de Haman d'acheter avec des chekalim le peuple d'Israël, c'est pourquoi Il a devancé les Chekalim des Bné Israël à ses Chekalim ".
Les Posskim recommandent de ne pas désigner cet argent par "Mahatsit Hachékel" mais par "Zekher Le mahatsit Hachékel" (en souvenir du Mahatsit Hachékel ), de peur que cet argent prenne le statut de "Hekdech" (=sacré pour le temple); par conséquent non utilisable à d'autres fins.
Combien devons-nous donner ? La valeur du Mahatsit Hachékel correspond à 10 grammes d'argent pur; néanmoins, s'il est difficile de donner cette somme, une simple pièce suffira.
Les femmes participeront également à cette Mitsva. Il est bien de donner aussi pour les enfants. Certains ont l'habitude de donner même pour les fœtus se trouvant dans le ventre de leur mère.
A qui est destiné cet argent ?
Aux pauvres. Le Gaon Rabbi Haim Palagi ז״ל, dans son livre Roua'h h'aim (694), a écrit que cet argent doit être donné aux Talmidei Hakhamim nécessiteux qui étudient la Tora jour et nuit. Cette Tsédaka a beaucoup de valeur car elle permet le rehaussement et l'épanouissement de la Tora.
En Erets Israël le Mahatsit Hachékel a été fixé cette année à 25 chekels : un peu moins que 4,4€, soit 4€.
Pour les enfants il suffit de donner la moitié de la pièce de la monnaie courante du pays : en Israël ½ Chekel, en France ½ €.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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lundi 3 mars 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-21

Chabbath Pekoude 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 21

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lundi 25 février 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-20

Chabbath Vayakhel 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 20

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Halakha du jour : le sang dans les oeufs

Le sang qui se trouve dans les œufs est interdit à la consommation car il est le germe du futur poussin qui en sortira. Le sang de ce poussin est interdit selon la Tora, par conséquent, le sang se trouvant dans l'œuf sera interdit également selon la Tora. Ceci est l'avis de Rabbénou Haroch et des Tossaphistes. Cependant, l'avis du Rambam est que le sang se trouvant dans l'œuf ne constitue qu'une interdiction rabbinique ; puisque le poussin n'est pas encore formé, son sang n'a pas encore le Din (statut) de poussin. L'interdiction du sang est une Guezera (décret Rabbinique), à cause du sang de poulet : de peur d’une extrapolation éventuelle : "Le sang de l'œuf est permis, donc le sang du poulet est permis"..
Parfois le sang rend tout l’œuf interdit, parfois il ne le rend pas interdit :
s'il se trouve même très peu de sang dans le jaune d'œuf, celui-ci sera entièrement interdit à la consommation.
S'il se trouve dans le blanc, on jettera le sang, et l'œuf sera autorisé.
Ceci est l'avis de Maran le Choulhan Aroukh.
Cependant, le Rama rend également l'œuf interdit, même si la goutte de sang se trouve dans le blanc. Tel est l'usage des Ashkenazim.
Quand on a besoin de casser des œufs pour en faire une omelette, il est nécessaire de vérifier chaque œuf avant de le "sélectionner" pour son plat.
Cependant, quand on veut faire bouillir des œufs, ou les introduire "entiers" dans la Dafina du chabbat, il ne sera pas nécessaire de les vérifier, car intervient à ce moment-là la règle du rov (majorité). La Thora nous demande de suivre la majorité, et dans la majorité des cas, les œufs ne contiennent pas de sang. Voici pourquoi les œufs seront permis.
Cependant, dans le livre "Knesset Haguedola", il est écrit que certains sont très stricts et vident le contenu de l'œuf systématiquement afin de rechercher des traces éventuelles de sang, puis, ils reconstituent l'œuf en le remplissant de nouveau de son contenu (comment ferment-ils la coquille ?); tout cela avant de les bouillir. Mais cette houmra (exigence) n'est pas admise par la plupart des Poskims.D'autant plus que le grand kabbaliste Rabbi Haim Vital ז״ל témoigne avoir vu à plusieurs reprises son illustre maître le Ari Hakadoch ז״ל gober des œufs sans craindre qu'ils ne contiennent du sang. Ainsi témoigne et tranche Maran le Hida ז״ל dans son livre "Birké Yossef".

KOL TOUV.

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vendredi 22 février 2008

Halakha du jour : les frais pour les préparatifs de Chabbat

Dans le Traité Betsa, il est enseigné (15) : Hachem a dit à Israël : "Mes enfants, empruntez de l'argent pour Moi, afin de sanctifier le Chabbat, quant à Moi, croyez fort, Je vous rembourserai".
Il semble d'après ce texte, que Hachem invite tout juif en difficulté à emprunter pour les besoins du Chabbat, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Il remboursera la dette.
Or, chacun comprend aisément qu'il est impossible d'imaginer qu'Hachem demande à un juif de s'endetter afin de dresser une table de Chabbat comme à « l'époque du roi Salomon », avec des dizaines de douceurs et délices, sans considérer sa situation économique. Jamais il n'a été entendu qu'un Gadol en Israël ait un jour agit ainsi.
Il nous faut donc comprendre cet enseignement de nos sages...
Dans le Traité Chabbat 118, il est dit : "Même, une petite chose en l'honneur du Chabbat, est considéré comme Oneg Chabbat ». La Guemara a expliqué : « une petite chose », il faut comprendre même des petits poissons frits (ce qui n'est pas onéreux). Il est dit également dans Pessahim 112 : "Mange le chabbat comme un jour de semaine, mais de dépend de personne". Même pour la Mitzva de Oneg Chabbat, qui pour certains, est une Mitzva de la Tora, nos sages n'ont pas exigé d'emprunter afin de la réaliser. Donc quand Hachem demande d'emprunter, il s'agit d'une personne qui pour le moment n'a pas d'argent disponible, mais qui n'est pas dans le besoin, il sait que de l'argent doit lui parvenir incessamment. C'est dans ce cas qu'Hachem demande d'emprunter avec l'assurance d'un remboursement immédiat; tandis qu'une personne qui est réellement dans le besoin n'a pas à emprunter, ni à s'endetter pour le Oneg Chabbat.
Dans les Hagaot Acheri, il a été également précisé que "Fais de ton chabbat un jour de H'ol mais ne demande rien à quiconque" ne s'adresse qu'à une personne réellement nécessiteuse et que "empruntez pour Moi" s'adresse à quelqu'un qui pourra facilement rembourser sa dette.
Ainsi est-il écrit dans le livre "Chénot Haim" : si l'on n'a pas les moyens de rembourser, il est interdit de compter sur un miracle, pour pouvoir emprunter.
Il est écrit également dans le livre "Seder Hayom" : n'est concernée par la Mitzva de Kavod et Oneg chabbat qu'une personne ayant les moyens; tandis que celui qui est démuni de tout ne transgresse et n'est responsable en rien s'il ne peut réaliser la Mitzva de Oneg Chabbat. A plus forte raison, celui qui peut accueillir honorablement le chabbat par des mets convenables mais qui désire acquérir des aliments supplémentaires onéreux n'a pas à s'endetter pour cela.
De là un enseignement et surtout une leçon pour ceux qui vivent au dessus de leur moyen, au quotidien, et qui en viennent à des dettes étranglantes : ce comportement n'est pas celui voulu par la Tora, car celle-ci dispense, même pour une Mitsva aussi importante que le Chabbat, celui qui est en difficulté financière; l'essentiel est de ne pas s'endetter.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mardi 19 février 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-19

Chabbath Ki Tissa 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 19

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mardi 12 février 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-18

Chabbath Tetsavé 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 18

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jeudi 7 février 2008

Halakha du jour : accouchement le Chabbat

Question : Une femme enceinte pour qui les chances d'accouchement un jour de Chabbat, sont très élevées, a-t-elle l'obligation de "déménager" le vendredi pour s'installer dans un endroit proche de la maternité afin de ne pas profaner le Chabbat; ou bien peut-elle rester malgré tout, chez elle, avec de fortes chances de devoir profaner le Chabbat ?

Réponse : Un principe est clair : dans tous les cas où il y a "Pikoua'h Nefech"(=danger de mort), il y a obligation de profaner le chabbat, afin de sauver une vie. C'est pourquoi, si une femme ressent de fortes contractions, un jour de Chabbat, elle a le devoir de téléphoner à un taxi ou une ambulance, pour la conduire à la maternité; plus encore, son mari, ou une proche parente, peuvent l'accompagner si elle en ressent le besoin. (voir Iguerot Moché 132)
Concernant notre problématique, la femme, doit-elle prendre ses précautions et s'installer dans un hôtel proche de l'hôpital depuis Vendredi ? le Gaon et grand décisionnaire Rav S.H. Vozner Chlita, dans Chevet Halévy (8-88) a tranché que si cela occasionnait trop d'embarras et d'efforts, il était permis de rester chez soi (avec le risque de transgresser le Chabbat).
Ainsi a tranché l'Admour de Tsantsז״ל dans Divré Yatsiv (175), en avançant le principe de "Melakha Chéhéna Tsrikha Légoufa" : c'est-à-dire, le moyen de locomotion n'est pas, dans notre cas, un but en soi (contrairement à une ballade), mais le véritable but est de sauver sa propre vie .Par conséquent, la profanation chabbatique devient d'ordre Rabbinique, donc plus permissive en cas de nécessité.
Notre maître Rav Ovadia Yossef Chlita, après avoir rapporté l'avis de ces deux grands maîtres , a tranché qu'à priori, il fallait abandonner sa maison depuis le Vendredi, pour passer Chabbat dans un hôtel, proche de la maternité. Ceci à condition de ne pas occasionner trop de Tirh'a (=perturbation). Sinon la femme pourra rester chez elle, et attendre l'heureux évènement (qui n'aura peut être pas lieu le Chabbat).

KOL TOUV.

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lundi 4 février 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-17

Chabbath Terouma 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 17

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vendredi 1 février 2008

Halakha du jour : le Kiddouch du chabbat pour les femmes

Les femmes sont astreintes au Kiddouch du vendredi soir, au même titre que les hommes, bien qu'il s’agisse d'une "Mitzva Assé Chéazmane Grama" : Mitzva positive qui dépend du temps. En effet, dans la Paracha de Ytro il est dit : "Zakhor Et Yom Hachabat Lékadcho" : souviens-toi du jour de Chabbat pour le sanctifier (le sanctifier par le Kiddouch). Dans la Paracha Vahéth'anan il est dit : "Chamor Et Yom Hachabat Lékadcho" (il s'agit des interdits de Chabbat : Lo taassé). Nos sages nous ont enseigné que « Chamor Vezakhor Bedibour Eh'ad » : Le Chamor et le Zakhor ont été prononcés en même temps; ceci pour nous enseigner que quiconque est concerné par le Chamor est concerné par le Zakhor : puisque les femmes sont soumises au Chamor (=interdictions du chabbat), elles sont, par conséquent, soumises au Zakhor (=Kiddouch)...
Une femme peut acquitter un homme de son obligation de faire le Kiddouch, puisqu'elle y est astreinte par la Tora au même titre que lui. Il est cependant préférable qu'elle s'en abstienne par mesure de pudeur (= Tsniout), sauf s'il s'agit de quelqu'un de sa famille.
Lorsque le Baal Habayit (= maître de maison) fait le Kiddouch et que son épouse et ses enfants l'écoutent pour s'en acquitter, ils ne diront pas "Baroukh hou Ouvaroukh Chémo" après la mention du nom d'Hachem. Tous les assistants doivent avoir l'intention de s'acquitter de l'obligation de dire le Kiddouch en l'écoutant.
Les femmes, comme les hommes, n'ont pas le droit de manger ni de boire le vendredi soir avant le Kiddouch. Le chabbat matin elles ont le droit de boire un café ou du thé avant la Tefila si elles vont la faire. Sinon, elles ne peuvent rien goûter avant le Kiddouch.
Certains pensent cependant, qu'une femme a le droit de manger avant le Kiddouch du Chabbat matin.

KOL TOUV.

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mercredi 30 janvier 2008

Halakha du jour : est-il permis de se parfumer le Chabbat

Dans le Traité Betsa 23, Raba et Rav Yossef ont dit tous deux : il est interdit de renverser un verre rempli de parfum sur des vêtements car il y a un Issour (=interdiction) de Molid Rea’h (=création de parfum). L’interdiction de Molid intervient lorsqu’il y a une nouvelle création : jusqu’à présent les vêtements ne présentaient pas d’odeur de parfum, maintenant une nouvelle entité est apparue et a vu le jour : c’est l’odeur du parfum sur le vêtement : telle est la définition de Molid Rea’h. La Guemara conclut, par conséquent, qu’il est interdit de parfumer des habits le Chabbat à cause de « Molid Rea’h » ; Ainsi ont tranché Maran le Beth Yossef et le Rama, au chapitre 511 ; ainsi est le Minhag, comme l’opinion de la majorité des Richonim...
De là le Touré Zahav apprend que les Cohanim qui s’apprêtent à bénir le peuple ne peuvent pas se laver les mains avec de l’eau dans laquelle on a introduit du parfum (avant chabbat) car les mains dégageraient du parfum à ce moment là.
Cependant, le Hakham Tsvi ז״ל, qui fut un Gadol parmi les « grands » Ashkénazim, et étudia dans sa jeunesse chez des Rabbanim Turcs, (voici pourquoi on l’appelle H’akham qui en fait est un qualificatif chez les Sages d’origine Sépharade), a démontré à partir de la Guemara Chabbat que les Cohanim pouvaient se laver les mains dans de l’eau parfumée. En effet, au Daf 111 il est enseigné : « Les princes massent leurs plaies avec de l’eau de rose » ; puisque celle-ci dégage un parfum à partir du corps (des plaies), nous voyons que « Molid Réa’h » sur le corps n’est pas interdit. Le Hakham Tsvi ז״ל rapporte d’autres preuves de plusieurs décisionnaires pour dire qu’il y a une différence entre « Molid Rea’h » sur le corps et « Molid Réa’h » sur un vêtement : en effet, sur le corps, le parfum ne dure pas, il finit par se dissiper ; tandis que sur le vêtement il perdure.
C’est pourquoi, en conclusion, bien qu’il soit interdit de mettre du parfum le chabbat sur un vêtement, il sera permis de le faire sur le corps. Il sera également autorisé d’utiliser un déodorant, le Chabbat (sous forme de spray uniquement).

KOL TOUV.

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mardi 29 janvier 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-16

Chabbath Michpatim 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 16

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Halakha du jour : temps pour l’allumage des Néroth du Chabbat

Dans le Traité Yoma 81, nos Hakhamim ont appris à partir de versets qu’il fallait être « Mossif Mih’ol Al Hakodesh » c'est-à-dire ajouter un moment qui est en réalité H’ol, le vendredi, et le rendre Kodesh = Chabbat. Ceci aussi bien pour l’entrée du Chabbat que pour sa sortie, c'est-à-dire rendre une partie H’ol du samedi soir après Chabbat, Kodesh, en prolongeant la Kédoucha du Chabbat ; c’est pourquoi à la sortie du Chabbat, on ne fait toujours pas de Melakhot (= travaux interdits), même après la sortie des étoiles, mais un peu après. Ainsi ont tranché la plupart des Richonim et le Choulhan Aroukh...
Combien de temps devons-nous ajouter à l’entrée du Chabbat ? Tout d’abord, il faut savoir que selon la Tora, à partir de la Chekya (= coucher du soleil), Chabbat est déjà rentré et aucun travail n’est permis. La « Tossephet » est le temps que l’on ajoute avant la Chekya, qui correspond au temps limite de Hadlakat Nérot, par conséquent de l’entrée du Chabbat.
Selon le Din strict, cette « Tosséphet » n’a pas de Chiour, c'est-à-dire quelques minutes avant la Chkiya suffisent pour réaliser la Mitsva de « rajouter du H’ol sur le Kodesh ».
Le Michna Broura ז״ל recommande d’allumer les Nerot longtemps avant le coucher du soleil ; ceci correspond à l’expression de Maran le Choulhan Aroukh : « On allumera, pour celui qui n’est pas expert dans le temps, lorsque le soleil est encore bien visible sur la cime des arbres » ; or Maran Rav Ovadia Yossef Chlita dit que ceci concerne l’époque où les gens n’avaient pas de montre, quant à aujourd’hui, où ce problème n’est plus d’actualité , il suffit d’allumer les Nerot 20 minutes avant la Chekya (=coucher du soleil).
Maran Chlita, s’insurge contre le Minhag de Yerouchalyim, qui consiste à faire rentrer le chabbat 40 minutes avant la Chekya. Il maintient que le Minhag de Yerouchalyim ainsi que de toute part, est d’allumer 20 minutes avant le coucher du soleil.
Cependant, Maran Chlita recommande vivement de s’organiser de façon à ce que tous les préparatifs du Chabbat soient au point au bon moment, pour faire rentrer le Chabbat dans la tranquillité et non dans la nervosité.
En conclusion, la Hadlakat Nerot, doit être effectuée 20 minutes avant le coucher du soleil, quelque soit l’endroit où l’on se trouve. Il convient que tous les préparatifs de Chabbat soient achevés avant ce temps, d’être extrêmement vigileant, pour que tout soit prêt à ce moment là, pour éviter tout excès de colère ou de stress ; Chabbat, doit être accueilli avec joie sérénité et détente.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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vendredi 25 janvier 2008

Halakha du jour : Berakhot du matin pour les femmes

Les femmes ont le devoir de dire chaque jour les Berakhot du matin, au même titre que les hommes, à l’exception de « Chélo assani Icha », qu’elles remplaceront par « Cheassani Kirsono », sans le Chem et Malkhout (Nom d’Hachem et Sa Royauté)...
Elles diront les bénédictions « Chélo Assani Goya » et « Chélo Assani Chifh’a » en disant le nom d’Hachem.
Si une femme a oublié de dire les Berakhot du matin, à partir du moment où elle a fait la Amida, la Berakha de « Elokaï Nechama », ne pourra plus être récitée, mais toutes les autres pourront être dites. A postériori les Berakhot du matin pourront être récitées toute la journée.
Dès qu’on ouvre les yeux, avant même de faire Netilat Yadaïm, on doit dire « Modé Ani Léfanékha » où nous remercions Hachem de nous avoir rendu le souffle de vie : les femmes sont également tenues de Le remercier elles aussi, mais diront « Moda Ani ».
Les femmes ont l’obligation de dire les Birkot Hatora (Acher Bahar Banou…), car elles ont l’obligation d’étudier les lois les concernant, comme les règles de la Tefila ou des diverses bénédictions, les lois du chabbat, du prélèvement de la H’alla, de Nidda, de Hadlakat Nérot…. Selon tous les avis, une femme qui ne se souvient plus d’avoir récité Birkot Hatora, n’aura pas besoin de les redire.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mercredi 23 janvier 2008

Halakha du jour : quelques règles sur le repas, concernant les femmes

Les femmes ont aussi l'obligation de faire Netilat Yadaïm lorsqu'elles veulent manger du pain. Si elles ne désirent manger qu'un Kazaït de pain (30g), elles se laveront les mains sans réciter la Berakha (comme les hommes) "Al Netilat Yadayim". Si elles ont l'intention de consommer au moins un Kabétsa (56g) elles se laveront les mains avec la Berakha..
Elles doivent veiller absolument, comme les hommes, à faire Netila correctement et, faire une Netila sans Berakha avant de consommer un aliment trempé dans un liquide; "Davar Chétiboulo Bémachké". Il faut y habituer les petites filles également, dès la petite enfance.
Pour Netilat yadaim, le vernis à ongle n'est pas considéré, chez une femme, comme H'atsitsa : interruption entre l'ongle et l'eau, ainsi que le Henné pour celles qui ont l'habitude d’en mettre lors d'un mariage d'une proche parente. Mais une bague sertie de pierre, constitue une H'atsitsa. Les crèmes pour mains, ne constituent pas de H'atsitsa. Nous avons déjà rapporté que les femmes devaient procéder aux Mayim aharonim avant le Birkat Hamazone au même titre que les hommes. Une femme ne peut pas se joindre à deux hommes pour faire le Zimoun lorsqu'elle a mangé avec eux. Mais trois femmes ayant mangé ensemble peuvent faire le Zimoun ; certains pensent que les femmes ne font jamais le Zimoun.
Les femmes ont aussi l'obligation de réciter le Birkat Hamazone, après avoir mangé au moins un Kazaït (30g) de pain. Elles sont tenues de dire toutes les Berakhot, elles doivent apprendre à le lire en entier. Une femme très occupée par ses jeunes enfants, peut sauter les Harah'aman et dire ce texte ensuite, lorsqu'elle en aura le temps.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mardi 22 janvier 2008

Halakha du jour : Tou Bichvat (suite)

Le 15 du mois de Chevat est le nouvel an des arbres : "Roch Hachana Lahilanot". Certains se trompent en disant que de même Roch Hachana du mois de Tichri les hommes se font juger, ainsi Tou Bichvat les arbres se" font juger, c'est-à-dire quel arbre produira de bons et beaux fruits et lequel non. Mais il n'en est pas ainsi, affirme Maran Rav Ovadia Yosseph chlita, ainsi que Rabbi Haïm Nahé ז״ל ; la preuve : dans le Traité Roch Hachana 16, il est enseigné que c'est lors de la fête de Chavouot que les arbres sont jugés...
Ce jour de Tou Bichvat a été choisi par nos Hakhamim pour être le nouvel an des arbres car en cette période la majorité des pluies de l'année est déjà tombée sur terre, et qu'en ce même jour la sève commence à monter sur les arbres; ainsi les arbres commencent à mûrir à cette date précisément (voir Rachi Roch Hachana 12).
Il y a néanmoins des incidences Halakhiques en rapport avec la date de Tou Bichvat : prenons l'exemple suivant : la Torah (Vayikra 19-23) nous enseigne le Din de la Orla : c'est-à-dire, lorsque l'on plante un arbre les fruits que celui-ci produira pendant les 3 premières années seront appelés Orla, et interdits à la consommation et au profit. Seulement, ces trois années ne sont pas toujours "pleines"; elles peuvent être supérieures à 3 ans, c'est-à-dire 36 mois, et peuvent être inférieures à 3 ans révolus.
Le Choulhan aroukh (246) rapporte le cas suivant : une personne a planté un arbre 44 jours avant Roch Hachana Tichri, c'est à dire avant le 16 Av; le premier Tichri, on entamera déjà la "2e année". Car expliquent les Posskim, 30 jours de plantations sont considérés comme une année entière, et 14 jours supplémentaires afin que l'arbre prenne racine en terre. Il en résultera que deux ans plus tard, c'est-à-dire après 24 mois, plus les 44 jours déjà pris en compte, on entrera dans la 4e année. Malgré tout, dit le Choulhan Aroukh, les fruits de l'arbre ne pourront être consommés qu'après le 15 Chevat=Tou Bichvat de cette année.
En effet, les fruits se trouvant sur les arbres entre Roch Hodesh Tichri et le 15 Chevat ne mûrissent que grâce à l'eau qu'ils ont absorbé la 3e année de la Orla (avant Roch Hachana: Tichri). Finalement, la Orla, dans ce cas, n'aura pas duré 3 ans pleins, 36 mois, mais 30 mois seulement. Voici un parmi plusieurs exemples, où Tou Bichvat intervient pratiquement dans la Halakha.
Cependant, le Ben Ich Haï ז״ל rapporte au nom d'une tradition Ashkénaze (voir le Bné issakhar) qu'il convient en ce jour de Tou Bichvat de prier Hachem pour avoir le mérite d'obtenir un bon et beau Etrog(=cédrat) pour la fête de Soukot.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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lundi 21 janvier 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-15

Chabbath Yitro 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 15

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Halakha du jour : usages de Tou Bichvat

Il est interdit de jeûner le jour de Tou Bichvat; certains ont l'habitude d'organiser un Limoud = une étude particulière, le jour de Tou Bichvat (cette année lundi 21 janvier 2008 soir) en introduisant des passages de Michna et de Zohar Hakadoch en relation avec ce Saint jour...
Le Gaon Rabbi Yaacov Reka'h ז״ל a édité un livre particulier pour ce jour = "Péri Ets Hadar". Notre Maître Rav Ovadia Yosseph Chlita a dit qu'il faut y étudier : c'est-à-dire comprendre le contenu de ce livre et ne pas se contenter d'une simple lecture sans compréhension. En particulier, il convient d'étudier les lois relatives à Tou Bichvat, c'est-à-dire les règles du Maasser (la dîme), Terouma… Une lecture d'un texte sacré n’est considéré comme Limoud (=étude) que s'il y a compréhension; néanmoins, en ce qui concerne la lecture du Zohar Hakadoch une simple lecture (même sans comprendre) est considérée comme Limoud.
On a l'usage de multiplier la consommation de fruits la veille de Tou Bichvat pour bien exprimer qu'il s'agit du nouvel an des arbres, et afin de réciter les Berakhot qui conviennent sur chaque fruit. Ce Minhag est évoqué par beaucoup de Maîtres Kabbalistes, et c'est un bon usage.
Il faut tacher de bien vérifier les fruits qui peuvent contenir des Tolayim (=insectes), car cette infraction est très grave, comme l'enseignent Hakhamim ז״ל dans le Traité Makot : quiconque consomme (même sans le vouloir) un petit insecte, transgresse 5 interdictions (équivalents à 5 assiettes de cochon !!). On ouvrira les fruits puis on les vérifiera, avant de dire la bénédiction adéquate. Le Gaon Péri Hadach ז״ל recommande aux Rabbanim de parler plus souvent de la gravité des lois sur les Tolayim, plutôt que de commenter sans cesse des versets et philosopher sur des sujets non indispensables pour la pérennité du peuple juif; la consommation de vers souille l'âme, empêche de pénétrer dans le fond des problèmes spirituels, et limite le service Divin. Les Posskim recommandent d’être bien attentifs pour les fruits secs, en particulier pour les figues sèches, qui sont très souvent "infestées" de Tolayim, et leur Bedika (vérification) devient très compliquée. Le Gaon Rabbi Haim Palagi ז״ל a été jusqu'à interdire la consommation des figues, aussi bien fraîches que sèches, tant la gravité était « de taille ». Il est également rapporté que les sages de Alep en Syrie avaient décrété l'interdiction formelle de la consommation de feuilles de vigne « farcies au riz », tant le risque de Tolayim était grand.
S'il se présente à nous un nouveau fruit on dira la Berakha de Chéhéhéyanou; celle-ci se dit après la Berakha sur le fruit; exemple: pour une datte de « nouvelle saison », on dira Boré Péri Haets sur celle-ci, puis avant de la goûter "Chéhéhéyanou".
Lorsque deux espèces différentes de fruits se présentent à notre table, si les deux fruits sont réellement devant nous, on ne dira qu'une seule fois Chéhéhéyanou sinon on la dira pour chaque espèce consommée.

KOL TOUV

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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jeudi 17 janvier 2008

Halakha du jour : lois relatives aux Berakhot (suite)

Il a été rapporté dans les Halakhot précédentes, qu'il y avait un seder (ordre) pour les Berakhot ; celui-ci dépendait parfois de l'importance de l'aliment, parfois de l'importance de la Berakha. Résumons ce qui a été enseigné :
Devant nous se trouve un des 7 fruits que la Torah a utilisé pour faire l'éloge d'Israël : comme une figue avec une pomme; la Berakha pour ces deux fruits est identique, "Boré Péri Haets", on devra dire la Berakha sur la figue ; elle dispensera également celle de la pomme.
Si nous avons deux aliments dont la Berakha est différente : du pain et une pomme ; on dira Hamotsi sur le pain puis Haets sur la pomme car la première Berakha est plus H'achouva (=importante) que la seconde.
Parfois les aliments sont de qualités équivalentes mais la Berakha s'imposera sur l'un d’eux en priorité : nous avons une pomme et une carotte, on commencera Haets sur la pomme, puis Hadama sur la carotte, car la Berakha Haets est plus importante que Hadama (il a été rapporté au nom de Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita : si l'on préfère la carotte, la Berakha Hadama sera dite avant Haets).
Le « séder » dans les Berakhot ne se conçoit qu’a priori ; à posteriori, si l'on n'a pas respecté l'ordre requis, on sera tout de même acquitté. Ex : des dattes et des pommes se trouvent devant nous et par mégarde on a fait Haets sur la pomme, il ne sera pas nécessaire de refaire la Berakha sur la datte.
Il y a un Din supplémentaire, qui concerne la Berakha "Chehakol" qui vient « concurrencer » Haets et Hadama.
A ce moment là, ces dernières auront la priorité sur Chehakol car celle-ci est plus globale, donc moins importante; en effet, Chehakol signifie que « tout » a été créé par Sa parole; les fruits de l'arbre et de la terre ont été aussi créés par Sa parole.
C'est pourquoi, s'il y a une pomme et de l'eau à consommer on dira la Berakha Boré Péri Haets sur la pomme en premier, puis Chehakol sur le verre d'eau.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mercredi 16 janvier 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-14

Chabbath Bechala'h 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 14

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Halakha du jour : lois relatives aux Berakhot (suite)

Il est important de préciser que le principe de « priorité aux Berakhot » que nous avons rapporté hier ne concerne que les "7 espèces" (chivea minim) de fruits entre eux ; c'est-à-dire : entre l'olive et la datte, la Berakha se fera (à priori) sur l'olive. Egalement, les "7 espèces" avec d'autres fruits de l'arbre, la datte aura la priorité (pour la Berakha) sur l'orange. Mais lorsque les Berakhot sont différentes, par exemple : dans une coupe de fruits, se trouvent des pommes et des poivrons, selon le Din strict, on pourra commencer, soit Haets sur la pomme, soit Haadama sur le poivron; le choix est même donné entre les « 7 espèces » comme l'olive avec le poivron, on commencera comme on le souhaite. En d’autres termes, la « priorité » dans les Berakhot, ne se conçoit que lorsque les Berakhot qui s'offrent à nous sont identiques...
Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita, ainsi que le Michna Broura au nom des Aharonim, précisent que dans le cas où il n'y a pas de préférence particulière pour un fruit, il sera préférable de commencer "Boré Péri Haets, puis "Boré Péri Haadama". La raison est que dans la louange de "Boré Peri Haadama", on a englobé celle de Haets (=l'arbre), la louange est donc moins "ciblée" ; par conséquent, lorsque l'on dira après Boré Péri Haets, on aura déjà exprimé cette louange par Boré Peri Haadama. Tandis que si l'on commence par Boré Péri Haets la louange sur le fruit est exclusive, puis l'on pourra continuer sans "paraître" tomber sous une forme de redondance en disant "Boré Péri Haadama", qui est une louange plus vaste.
Par conséquent, si nous avons des dattes et des poivrons, Meïkar Hadin, on peut commencer par Boré Péri Haadama sur les poivrons. Néanmoins, il est préférable de commencer par "Boré Péri Haets" sur les dattes. Mais si les poivrons sont plus H'aviv (= préférés), il y aura obligation de commencer "Boré Péri Haadama" sur eux, puis Boré Péri Haets sur les dattes.

KOL TOUV.

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mardi 15 janvier 2008

Halakha du jour : ordre de priorité dans les Berakhot

Le soir de Tou Bichvat, qui tombera cette année lundi 21 janvier au soir, on a l'habitude de consommer plusieurs fruits. C'est pourquoi, l'occasion nous est donnée de rappeler quelques règles concernant les bénédictions, en particulier l'ordre dans lesquelles elles sont censées être disposées...
Il y a 7 fruits que la Tora a utilisé pour faire la louange d'Erets Israël (Dévarim 8-8) : "C'est une terre de blé, d'orge, de vigne, de figue, de grenade, une terre d'huile d'olive et de miel". Le Yérouchalmi précise que le miel dont il est question ici est celui qui sort de la datte.
Ces 7 fruits ont la priorité concernant la Berakha par rapport à tous les autres fruits qui ne figurent pas dans cette liste. C'est-à-dire : s'il se trouve devant nous des pommes et des dattes, la Berakha devra être dite sur la datte (les pommes seront mangées ensuite).
Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita dit que même si l'on préfère la pomme, la Berakha devra se faire, malgré tout, sur la datte. La notion de « préférence » n'est pas d'actualité quand il y a devant soi des fruits "d'Israël" avec d'autres qui ne font pas partie de notre liste.
Si l'on désire consommer plusieurs fruits, et que tous font partie de notre liste, les Hakhamim nous ont dévoilé un certain décodage à partir de notre verset de Dévarim qui place la priorité dans l’ordre suivant : "Le Motsi se dira toujours en premier" (c'est la raison pour laquelle nous couvrons le pain le Chabbat pendant le Kiddouch, car le pain devrait avoir priorité sur le vin; en couvrant le pain, c'est comme s’il n’y était pas). "Boré Miné Mézonot" en second. Du pain ou des gâteaux à la farine de blé passeront avant ceux faits à la farine d'orge. En troisième position, c'est l'olive, puis les dattes, le raisin, les figues et la grenade, ensuite tous les autres fruits existants. Lorsqu'une corbeille est remplie de tous ces bons fruits et que l'on veuille en goûter de tous, une seule Berakha, sur le premier fruit, acquittera le reste.
En cas d'erreur, par exemple, Boré Péri Haets a été dite sur la grenade alors que des figues étaient présentes, à posteriori on sera quitte et il ne sera pas nécessaire de refaire le Berakha. L'ordre des Berakhot que nous venons de présenter ne constitue un Din qu' « à priori », mais à posteriori cela n'invalide pas la Berakha.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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vendredi 11 janvier 2008

Halakha du jour : lois relatives au Beth HaKNESSET

Il est formellement interdit d'introduire à la synagogue un instrument de musique pour l'utiliser pendant la Tephila; aussi bien le Chabbat que le H’ol. Même en dehors de la Tephila ou dans la Ezrat Nachim (endroit réservé aux dames), ce sera également interdit...
Les Grands Maîtres des générations précédentes ont élevé haut et fort leur veto pour interdire l'introduction de ces instruments dans les synagogues car le but n'était que d'imiter les courants réformistes ou non juifs.
Néanmoins d'après tous les décisionnaires il semble, dit le Rav David Yosseph chlita, que l'interdiction ne concerne seulement que l'introduction permanente d'un instrument musical mais exceptionnellement lors d'une Simha de Mitsva, comme Simha Beth Hachoéva (pendant les demi fêtes de Souccot) ou pour la fin d'une étude d'un traité talmudique ou pour l'intronisation d'un nouveau Sepher Tora, il y a lieu d'être permissif, même à priori, pour faire entendre à la synagogue de la musique instrumentale . Ainsi s'est répandu l'usage dans tous les endroits.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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jeudi 10 janvier 2008

Lettre de Déborah: Hil'hoth Yom Tov V6-13

Chabbath Bo 5768 : Hil'hoth Yom Tov - Volume VI – Lettre 13

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Chemita 5768: tableau des dates

chemita 5768
Lorsque arrive l'année de la chmita -la "7e année"- nous devons prendre quelques précautions vis-à-vis des fruits et légumes qui poussent en Israël.
En ce qui concerne leur consommation, pendant cette année les lois varient d'une espèce végétale à l'autre. En effet, le décompte de l'année est propre à chaque espèce, en fonction notamment de la nature des plantes et des conditions saisonnières.

Le tableau que nous vous proposons indique donc, pour cette année 5768 (en date civile : 2008) à partir de quelle date, chaque espèce peut de nouveau être consommée comme d'habitude, sans les lois spécifiques de la chmita.

A télécharger : le tableau relatif à la chemita 5768, publié avec l'autorisation de Kountrass.

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Halakha du jour : celui qui a parlé entre la Berakha et la consommation d’un aliment

Dans la Halakha précédente, il a été rapporté que celui qui possède un animal ne pouvait pas manger avant de le nourrir. Y a-t-il une incidence sur la Halakha que nous voulons traiter aujourd'hui ?
Quand une personne s'apprête à manger un aliment elle dira la Berakha qui convient et ne pourra pas parler avant d'avoir goûter son aliment; car "parler" constitue une interruption, après la Berakha. C'est pourquoi, si même par inadvertance, il y a eu interruption avant la consommation, la Brakha ne sera pas validée et il faudra la recommencer.
Dans le Traité Berakhot 40, il est dit que, si après avoir dit la Brakha on s'interrompt en disant :"Apportez du sel", il ne sera pas nécessaire de refaire la Brakha, car ces paroles font parties de la Seouda, c'est-à-dire que le sel est un élément indispensable pour le repas. Il en est de même, pour quelqu'un qui dirait à son ami, entre la Berakha et la consommation : "Donnez à manger aux animaux"; puisqu'il est interdit de manger avant d'avoir servi ses animaux, cette interruption n'en est pas une; par conséquent, il ne refera pas la Brakha. Ainsi a tranché Maran le Choulhan Aroukh au chap.167.
C'est pourquoi en conclusion, on ne pourra pas s'interrompre entre la Berakha et la Tehima (= début de la consommation). Si par erreur on a parlé, il faudra recommencer la Berakha; mais si l'interruption concernait la seoudah, comme "apportez du sel pour la Seoudah" ou "donnez à manger aux animaux", ou même donnez à untel à manger, il ne sera pas nécessaire de refaire la Brakha car ces paroles ne constituent pas un Hefsek (= une interruption).

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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mercredi 9 janvier 2008

Halakha du jour : nourrir des animaux

Dans le traité Berakhot (40), il est enseigné : "Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit à un homme de manger avant de nourrir ses animaux comme il est dit : " Je donnerai l'herbe dans ton champ pour ton animal, puis tu mangeras et te rassasieras"(Dévarim 11). Il est clairement précisé dans les versets de la Torah la préséance de l’animal sur l'homme...
Ainsi ont tranché le Rambam et tous les décisionnaires qu'à l'heure du repas l'homme ne peut pas se restaurer avant d'avoir nourri son ou ses animaux. Il est évident que tous les animaux sont concernés par cette Mitsva.
Qu'en est-il de "goûter" un aliment ? Le Touré Zahav (Chap. 167_7) permet de goûter un aliment avant de donner à manger à son animal, ainsi le déduit-il de la Guemara :" Il est interdit de « manger » ; manger est interdit mais goûter est permis ".
Cependant, Maran le Rav Hida ז״ל s'étonne des paroles du Touré Zahav car la version de la guemara du Rif et du Roch est: "Il est interdit de goûter". Ainsi est-il précisé dans la Guemara Guittin (62): "Il est interdit de goûter". C'est pourquoi, même goûter sera interdit avant de nourrir son animal; ainsi a tranché Maran Rav Ovadia Yosseph Chlita dans son livre Halikhot Olam (p.352).
Concernant la boisson, il est dit dans le Sepher H'assidim que l'homme a priorité sur son animal; comme le précise le verset :"et tu donneras à boire à toute l'assemblée et à leur bétail" (Bamidbar 20) ; d'autres versets encore le prouvent (voir Berechit 24). Il en ressort que pour la nourriture l'animal a priorité mais pour la boisson, c'est l'homme qui passe avant l'animal; ceci à condition qu'il n'y ait pas urgence pour l'animal ; dans le cas contraire l'animal aura toujours priorité en vertu du principe :"Tsaar Baalé H'aïm" = interdiction de faire souffrir un animal.
Il convient de préciser ici la lourde responsabilité pour ceux qui possèdent un ou plusieurs animaux : il faut les nourrir, s'en occuper comme il se doit afin d'éviter de les faire souffrir; car les animaux ont le pouvoir d'attirer sur eux la Miséricorde Divine afin de les protéger, et de punir sévèrement les humains qui les négligeraient. A l'époque de Ari Hakadoch ז״ל, il y avait une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants ; le Rav ז״ל lui dévoila que cela provenait du fait que ses oiseaux avaient été privés d'eau car l'échelle les menant à cet endroit avait été déplacée.
Le Pélé Yoets ז״ל déconseille à tout un chacun de posséder un animal, de peur justement de mal le traiter (même de façon involontaire), et en arriver, à D… ne plaise, à un danger. Dans tous les cas, il faut être très vigileant, pour ne pas faire souffrir un animal.

KOL TOUV.

Traduction et adaptation par Rav F. Elbaze

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