Bienvenue sur le site du Beth Hamidrach de Sarcelles

L’euthanasie

Nous avons le plaisir de vous présenter le script de l'interview du Rav Brand par Maître Frank Serfati, ("juridiquement votre", une émission de radio "Judaïc-FM")

Judaïc-FM : Nous allons traiter ce matin d’un thème important à savoir l’euthanasie. Et pour ce faire, j’ai l’honneur et le plaisir d’avoir à mes côtés Rav Brand, qui nous donnera la position de la halakha, de la tradition juive sur le thème de l’euthanasie. Le gouvernement actuel a un projet de loi qui tendrait à modifier la législation sur l’euthanasie. Nous n’aborderons pas ce matin la position du droit français – je me permettrai peut-être d’indiquer les grands principes sans entrer dans les détails, car il n’y a pas de texte modificatif voté par le parlement pour l’heure. On s’attardera plus précisément sur la position de la halakha. Tout d’abord, une question fondamentale : existe-t-il dans la tradition juive des textes qui prévoient l’euthanasie, soit dans un sens affirmatif en disant qu’on peut écourter la vie, soit au contraire dans un sens négatif en disant que finalement la vie a une valeur fondamentale, et qu’en aucun cas on ne peut l’écourter.

Rav Brand : La question doit être posée dans le sens de savoir qui nous permet ou qui nous interdit d’ôter la vie à quelqu’un, quelle est la méthodologie à utiliser pour définir ce qui est permis et ce qui est interdit. Est-ce que l’être humain seul peut, selon et à travers sa propre réflexion penser que cette vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue ? Comment allons-nous procéder ? Qui va définir les principes et les lois ? Moi seul, la société dans son ensemble, ou bien une élite, avons le droit de décider la vie ou la mort ? Quelle est notre approche du problème ?

Celui qui ignore l’existence de la Thora est condamné à être seul face à sa propre réflexion et aura donc à se confronter à cette problématique. Et sa décision se fera à partir de sa propre réflexion. A quoi cela peut-il donc aboutir ? Tout le monde connaît le jeu de mot : euthanasie – état nazi : il y avait eu quelqu’un entre 1933 et 1945 qui avait réfléchit et décidé…Mais l’origine des six millions et des cinquante millions, l’origine du problème est qu’une personne et ou un ensemble de personnes décident qu’ils ont eux le droit de décider qui mérite de vivre et qui ne mérite pas de vivre. Alors que la Thora nous dit que l’interdiction de tuer n’était pas inventée par l’homme. Mais que c’est le Créateur du monde qui a dit à Adam le premier homme qu’Il a créé : " tu ne tueras pas " et l’a répété à Noé et l’a répété une troisième fois au mont Sinaï au peuple juif et au monde entier : " tu ne tueras pas ". La question va donc plutôt se poser autrement à nous : existe-t-il des cas exceptionnels où on a le droit selon la Thora de retirer la vie ?

Regardons d’abord s’il existe des exceptions où on a le droit de tuer. Nous trouvons la loi concernant une personne qui mettrait la vie d’autrui en danger : " celui qui vient te tuer, lève-toi pour le tuer " . Le cas de quelqu’un qui m’agresse, qui attente à ma vie est un cas dans lequel la Thora me donne la permission, voire même le devoir, de tuer mon agresseur. Cette loi stipulant que l’on peut se défendre de son agresseur aurait-elle été inventée par les hommes ? Non, on l’apprend dans Parachat Michpatim (Exode 22,1) : " Si le voleur est pris lors d’une effraction et qu’il reçoive des coups et en meure, il n’y aura pas eu crime ". Cela montre que D. lui-même a réservé une partie dans l’Ecriture pour dire que dans ce cas-là, c’est permis. Il existe d’autre cas - tous ceux concernant la mort devant être appliquée par un tribunal dûment habilité. Mais c’est permis parce que la Thora l’a dit clairement. Et si la Thora ne l’avait pas dit, je n’aurais même pas eu le droit de défendre ma vie et de tuer mon agresseur. Ainsi imaginons le cas où un agresseur m’oblige à tuer autrui. Aurais-je le droit alors de tuer autrui pour sauver ma vie en obéissant à mon agresseur ? Non, la Thora ne me le permet pas, cela reste interdit : on n’a pas le droit de tuer quelqu’un pour sauver sa propre vie, sauf si ce n’est de tuer l’agresseur lui-même.

Donc pour revenir à la question de l’euthanasie, la démarche à suivre selon la Thora doit être ainsi : le principe général est " tu ne tueras pas " et ce principe reste dans tous les cas applicable tant que nous n’avons pas de preuve qu’il existe une permission explicitement mentionnée dans la Thora concernant le cas exceptionnel. Ainsi personne ne peut prétendre que la Thora permet de tuer les gens ayant les yeux bleus sous prétexte qu’elle n’en a pas exprimé l’interdiction. Le raisonnement doit être inverse : tant que la Thora n’a pas explicité la permission, cela reste, cela va de soi, formellement interdit.

Pour revenir à notre sujet, avons-nous à notre disposition des textes abordant le problème particulier de la fin de la vie d’une personne. Cette vie se situant juste quelques instants voire quelques jours avant la mort, celle d’un agonisant par exemple, peut-elle être considérée comme une vie à part entière, dans le sens plein du terme ? Avant de voir les textes réfléchissons un peu. Qu’appelle-t-on vie ? Vie de bonheur, vie de souffrance ? Y a-t-il un sens à la souffrance ? Les derniers instants de la vie sont-ils importants ? Sont-ils considérés comme une " vie " ? Quel espoir de vie, quelle durée de vie doit être considérée comme seuil au dessous duquel il serait permit d’écourter la vie ? Un an, un jour, dix secondes ? Que peux-t-on faire d’important en dix secondes ? Nous savons que les dernières secondes servent quelquefois à rédiger le testament ! Ou à transmettre à leurs enfants un mot avant de mourir. Ou peut-être que ce mot est plus important que tout ce qu’ils ont dit durant leur vie. Qui va nous affirmer que ces instants ne sont pas importants ? N’y a-t-il pas eu des gens qui ont pu dire ou faire des choses d’une grande importance et peut-être pour le monde entier dans les derniers instants de leur vie, au moment de leur souffrance ? Sommes-nous habilités à donner une moindre importance à ces moments et affirmer que cela ne constitue pas une vie, au point que l’on puisse décider d’écourter la vie ? Voilà pour la réflexion.

Judaïc-FM : Il y a donc deux principes. Dans le droit laïque, de façon générale, certains hommes font et défont la loi en fonction des générations, en fonction d’environnements sociaux, culturels, intellectuels et philosophiques alors que la tradition juive ne repose pas sur une réglementation d’origine humaine mais divine. Première différence, qui n’est pas la seule, car dans d’autres religions et en particulier les trois grandes religions monothéistes on retrouve des règles et des principes d’origine divine, mais la particularité du judaïsme est que l’homme ne peut pas modifier cette loi. Nous avons donc une Thora comportant des lois universelles inchangeables et immuables. Donc à partir de ce fait vous positionnez au travers de ces lois inchangeables et pour répondre à une question vous allez voir dans ces règles. Et celles-ci nous disent, si j’ai bien compris, que la vie a une valeur quasi absolue, que l’homme ne peut pas supprimer la vie. Sur le fondement de ce principe d’ordre toranique, et dans certains cas extrêmes qui concernent d’autres thèmes que celui qui nous intéresse ce matin , à savoir la peine de mort, si j’ai bien compris, puisque un tribunal peut décider dans certains cas exhaustifs, c’est à dire dans des textes énumérés par la Thora, on peut supprimer la vie. Deuxième cas que vous avez évoqué, la légitime défense, puisque lorsqu’on attente à la vie d’autrui, celui-ci a le droit, voire le devoir de se défendre, et nous allons voir quelle est de façon un peu plus précise la position de la tradition juive sur l’euthanasie.

Le Rav Brand nous a expliqué que la Thora s’inscrit dans une logique particulière avec des principes fondamentaux d’origine divine, il nous a expliqué qu’il existait un principe fondamental de droit et de respect de la vie, et il avait préliminairement posé la problématique suivante : qui a le droit de décider de la qualité d’une vie et qui peut à partir de là décider éventuellement de raccourcir une vie. Alors, Rav Brand, quelle est la réponse, un peu plus précise, de la Thora sur ce problème de l’euthanasie.

Rav Brand : Nous avons des textes au sujet d’un mourrant, d’un agonisant et de quelqu’un souhaitant raccourcir sa vie. Nous avons une Michna dans le traité de Shabbat (chap. 23 michna 5) disant qu’il est interdit de bouger un agonisant car cela peut lui raccourcir la vie, fut-ce de quelques secondes, et que celui qui transgresse cet interdit est appelé assassin. Et cette loi reprise dans la halakha (Choulhane Aroukh YD 339,1 Rambam Hilkhot Evel 4,5) pour dire qu’il est considéré assassin non seulement au niveau moral mais aussi au niveau halakhique c’est à dire juridique. Ainsi donc quiconque provoque la mort d’un agonisant tombe sous le coup de l’interdiction d’assassinat et mériterait donc la peine capitale au même titre qu’un assassin par préméditation (Rambam Hilkhot Rotséah 2,7).

Judaïc-FM : Mais si l’agonisant lui-même demande à un médecin ou à un proche de lui raccourcir la vie pour abréger ses souffrances, la tierce personne est-elle alors quand même coupable ?

Rav Brand : Posons la question autrement : si un proche parent du malade demande au médecin d’abréger la vie de l’agonisant, le médecin a-t-il le droit de l’écouter ? Si nous définissons qu’abréger la vie d’un mourrant est un véritable assassinat, et si une tierce personne me demande de le faire, je serais donc à considérer comme étant à rapprocher du cas du tueur à gage ! Mais si c’est le malade lui-même qui le demande ? Est-ce que le malade lui-même est le " propriétaire de sa vie " ? Nous avons un texte fondamental dans la Pentateuque Parachat Noah (Genèse 9,5) : " votre n’avez pas le droit de verser votre sang pour vous-même… ". Nos sages ont expliqué que " votre sang pour vous-même" fait référence à l’interdiction d’ôter sa propre vie, de se suicider, qui est donc positionnée au même niveau qu’un assassinat (Rambam Hilkhot Rotséah 2,3).

Ceci dit il existe un cas exceptionnel tel celui d’une personne contrainte à l’immoralité. La Guemara raconte dans le Traité de Guittin (57b) le cas de quatre cent jeunes gens transportés dans un bateau après la destruction du Temple de Jérusalem pour être vendu à Rome à des fins immorales. La Guemara a donné raison à ces jeunes gens de s’être suicidé, sachant qu’ils allaient être utilisés à des fins immorales et que leur intention était d’échapper à ces actes d’immoralité. En dehors de ce cas, nous ne trouvons pas de permission de suicide. Le mourrant est donc dans l’obligation de respecter la vie au même titre que quiconque et se trouve donc astreint à l’interdiction d’abréger sa vie. Aussi, il n’a aucun droit de demander à un médecin ou à une tierce personne de lui ôter la vie.

Pour revenir à notre michna concernant l’interdiction de bouger un agonisant, cette loi est retranscrite dans le Code du Choulhane Aroukh Yoré Déâ 339,1. Il faut ajouter que si en massant le malade on peut lui prolonger la vie, cela devient alors permis, car il s’agit d’un acte de prolongation de la vie. Cela est déduit du Traité Yoma 83a. Ceci étant dit, cela ne signifie pas qu’on soit à tout prix obligé de prolonger artificiellement la vie sans qu’il y ait d’espoir d’amélioration, alors que le mourrant souffre terriblement et qu’il continue à vivre dans la souffrance. Ainsi qu’il est dit dans le Choulhane Aroukh : si quelqu’un se trouve dans les secondes avant la mort et que quelqu’un produit un bruit comme celui d’un bûcheron ou des vibrations qui empêchent la sortie de l’âme, alors on a le droit, si l’agonisant veut maintenant mourir, de demander à la personne d’arrêter de faire du bruit, car on ne fait que supprimer une cause qui empêche la sortie de l’âme. Mais faire quelques secondes avant la mort un acte qui provoque la mort, cela doit être considéré comme un assassinat.

Judaïc-FM : Est-ce que cette règle s’applique à ce que l’on appèle soins palliatifs, c’est à dire des soins qui maintiennent la vie de façon plus ou moins artificielle, sachant que les fonctions organiques sont totalement éteintes ?

Rav Brand : Cela est comparable à la machine qui produit une respiration artificielle. Il y a une responsa du Tsits Eliezer à ce propos à savoir que si le cerveau ne travaille plus et qu’il n’y a plus aucune chance de faire revivre le malade, et que l'on veuille arrêter la machine, il compare ce cas à ce que je viens de rapporter au nom du Choulhane Aroukh : ce qui provoque le maintien de la vie de façon artificielle en empêchant la mort peut être arrêté. Mais bien sûr, il ne s’agit pas de provoquer la mort, mais d’arrêter ce qui empêche la mort au moment où la mort survient, ainsi qu’il est dit dans le Sefer Hassidim à propos des paroles du Roi Salomon dans Ecclésiaste 3,2: " un moment pour naître et un moment pour mourir ". Le Sefer Hassidim dit (§234) " et quand arrive l’instant de la mort, on n’est pas obligé d’allonger artificiellement la vie pour ne pas lui causer de supporter des dures souffrances ".

www.viejuive.com
contact recherchez